16. L’agrément délivré pour une période déterminée ou à titre provisoire qui est expiré continue d’être en vigueur si une demande de prolongation, de renouvellement ou à titre permanent est transmise au ministre, sur la formule fournie par ce dernier, au moins 1 mois avant l’expiration de l’agrément déjà délivré.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 16.